La loi Léonard pour expulser les habitants de camping à l’année


La loi Léonard, donne le pouvoir d’expulser sans relogement
70 000 personnes vivant à l’année en camping !

Cette loi est une fabrique de bidonvilles.
_ Elle permettrait d’interdire aux habitants stables de rester plus de trois mois dans un camping s’ils ne sont pas en mesure de justifier d’un domicile fixe. Seule la mairie pourra décider de déroger à la loi (1).

La loi Léonard propose de développer le tourisme en expulsant ou en interdisant sans alternatives celles et ceux qui ne peuvent même plus se permettre d’avoir un logement et qui se sont réfugiés dans un terrain de camping. Elle vise les sans logis, réfugié dans des camping, et constitue une nouvelle loi anti pauvre.

Pour diverses raisons, aujourd’hui, environ 70 000 personnes vivent à l’année sur des terrains de camping. La très grosse majorité de ces occupants sont des personnes qui subissent le manque de réponse concrète en matière de logement par nos responsables politiques. Ces habitants sont victimes de l’égoïsme des personnes qui ne croient pas aux besoins prioritaires de solidarité, victimes du taux d’effort demandé aux familles pour avoir un toit sur la tête et victimes de la précarité du marché de l’emploi.

Elle donne le pouvoir discrétionnaire aux maires de chasser les pauvres de leur commune. Ils pourraient, grâce à cette loi, accepter ou non une population sur leur territoire au détriment de leurs devoirs de traiter sans discrimination la population de leur commune (2).

Cette loi leur donne le moyen de se déresponsabiliser. En effet, nous sommes obligé de constater que la principale ressource des collectivités est le « droit de mutation » c’est à dire qu’elles sont quasiment dans l’obligation financière de favoriser la plus value des biens immobiliers pour arriver à payer entre autre les aides sociales aux plus démunis. Tous les ingrédients sont là pour avoir envie de chasser les pauvres, réputés pour êtres les fautifs de la dévaluation immobilière.

Comment régler les problèmes liés à l’accès aux fluides, la sécurité, la salubrité pour les personnes qui vont être obliger de se cacher ? Comment ces mêmes personnes vont elles subvenir à leurs besoins, avoir une activité, créer des liens sociaux s’ils sont obligés de déménager tous les trois mois ?

Un peu d’histoire :
_ Dès les années 50, le camping est considéré par décret comme « une activité d’intérêt général librement pratiquée ». Il se développe et permet ainsi à de nombreuses personnes de partir en vacances avec des revenus modestes. Peu à peu des terrains sont aménagés et nous voyons apparaître de plus en plus d’interdiction de camper en dehors de ceux-ci.

Il serait, par contre, réducteur de systématiquement stigmatiser un habitat léger comme étant un habitat précaire. Il est important de tenir compte du fait que le choix de l’habitat d’une personne peut être, sinon le résultat d’un choix relatif à sa condition économique et à ses liens sociaux, lié à des choix politiques et/ou culturels ou tout simplement lié à l’idée que chacun se fait du confort. Certaines personnes refusent un logement conventionnel mais il leur est interdit de vivre leur choix et le droit impose une uniformisation. Depuis de nombreuses années nous demandons au législateur de trouver des solutions

Cette proposition de loi va à l’encontre du droit au logement et ne fera qu’empirer la situation.

Nous demandons au Sénat de :
-* rejeter cette proposition de loi, qui a été adoptée par la majorité et une grande partie de l’opposition,
-* développer les terrains familiaux, pour une installation douce et durable dans les zones rurales et semi rurales,
-* créer en attendant un statut protecteur pour les habitants de camping à l’année, pour les préserver d’agression et de précarité comme celles que l’on a connu dans différents camping en lutte (Alaincourt, Iteville,…)

(1) – Justification de la domiciliation du locataire d’emplacement
_ Art. L. 335-1 (nouveau). – En cas de location dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet d’un emplacement, équipé ou non d’un hébergement, pour une durée supérieure à trois mois, le locataire fournit au loueur un justificatif de domicile de sa résidence principale datant de moins de trois mois.
Le premier alinéa n’est pas applicable en cas de relogement provisoire effectué à la demande ou avec l’accord du maire de la commune d’implantation du terrain.

(2) – Article L1111-5 du code des collectivités territoriales