Loi ASAP: LE POINT SUR LES AMENDEMENTS « ANTI SQUAT »


Paris le 26 octobre 2020   

Les 3 amendements ont été inclus dans la loi ASAP à la suite de la Commission Mixte Paritaire du 21 octobre. Sauf censure du Conseil Constitutionnel, ils entreront en application dans les prochaines semaines

`

Les amendements anti squat de la loi ASAP, adoptés à l’assemblée les 2 et 3 octobre , avec l’accord de la Ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon, ont été validés intégralement en CMP, mercredi 21 octobre :

=> Voir la tribune des associations pour le retrait des amendements antisquats ainsi que l’analyse sommaire du DAL à ce sujet ici

La CMP étant « conclusive », la validation de la loi ASAP après passage rapide au sénat mardi 27, et à l’Assemblée mercredi 28 octobre sera en principe une formalité.

Après son adoption, il restera quelques jours aux groupes de la gauche parlementaire pour saisir le Conseil Constitutionnel. La rédaction de la saisine serait déjà commencée, selon certaines sources.

Le DAL va transmettre une contribution aux groupes parlementaires qui ont marqué leur désaccord avec les article 30 ter et 30 quater adoptés par l’Assemblée.

Par exemple ces articles pourraient éventuellement être jugés des cavaliers législatifs, n’ayant pas à voir avec le projet de loi initial et ayant été ajoutés sans que le Sénat n’en ait discuté… L’introduction de mesures visant le code pénal est aussi sujet à discussion.

La loi ASAP est aussi un fourre tout qui introduit d’autres régressions par exemple dans le domaine de la protection de l’environnement de la transparence et du droit des marchés publics ou qui supprime de nombreuses commissions nationales consultatives…

La prochaine étape sera de connaître :

  • l’avis du Conseil Constitutionnel sur la loi ASAP,
  • le contenu de la circulaire d’application annoncée par la ministre déléguée au logement pendant les débats à l’assemblée, pour préciser les modalités d’application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, si elle ne change pas d’avis d’ici là.
  • quelle interprétation et applications judiciaires et pénales en seront faites. Il pourrait s’avérer utile de construire une veille sur ce sujet et éventuellement de nouvelles mobilisations.

Si l’on doit faire quelques  remarques sommaires sur le sujet, disons que :

– En cas de validation définitive par le Conseil Constitutionnel, la situation des occupants sans titre de biens immobiliers d’habitation vacants, appartenant à des personnes physiques, serait dégradée. Ils risqueraient une expulsion administrative expéditive et sans jugement, y compris ceux installées avant l’adoption du texte de loi, puisque cette procédure vise non seulement l’introduction mais aussi le maintien dans les lieux ;

– le triplement des peines pénales pourrait aboutir à des incarcérations ;

– Toutefois, le retrait du terme « résidence occasionnelle » devrait logiquement permettre d’écarter l’expulsion expéditive à l’encontre des occupants sans titre de locaux autres que des locaux d’habitation.

– Le renforcement d’une justice sans le juge et la criminalisation renforcée des occupants sans titre, pour réponse à la crise du logement et à l’existence selon l’INSEE de 3,1 millions de logements vacants est évidemment indécente et nécessite d’être combattue.

UN TOIT C’EST UN DROIT !

___________________________________________________________________________________________

Les articles 30 ter et 30 quater du PJL ASAP, à la sortie de la CMP :

Article 30 ter

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi modifié :

  1. a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ;
  2. b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » ;

Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues à l’alinéa précédent ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;

2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ;

Le dernier alinéa est ainsi modifié :

  1. a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;
  2. b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».

Article 30 quater :

Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».