Vol de domicile à Neuilly : gare à l’amalgame



COMMUNIQUE
Paris le 9 février 2018

A propos de l’affaire du vol de domicile  à Neuilly :

Selon son avocate, un propriétaire occupant de Neuilly sur Seine, parti quelques mois, aurait trouvé à son retour des inconnus installés dans son logement. Ce serait ce que l’on nomme communément “un vol de domicile”, réprimé par l’article L 226-4 du code pénal et l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.

Son avocate se répand dans les médias ; certains s’emparent de cette affaire et dénoncent la lenteur des procédures d’expulsion… L’effroi s’empare des habitants, pour le plus grand bonheur des sociétés de protection  : “si je pars en vacance, mon logement sera squatté”

Pas de panique, depuis 10 ans, le domicile de chacun.e.s est  très bien protégé par 2 articles de loi que voici :
 
L’article 226-4 du code pénal fait de l’occupation du domicile d’autrui un délit :  “L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.”

L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 permet de récupérer son domicile en quelques jours :
“En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.”

Cette procédure a été peu utilisée, comme quoi l’occupation du domicile d’autrui n’est pas fréquente.

Incompétence ou anguille sous roche ?
Si la version des faits présentée par cette avocate est juste, pourquoi n’a-t-elle pas conseillé à son client de porter plainte, d’apporter la preuve qu’il s’agit bien de son domicile, puis de saisir le préfet ?
Pourquoi a-t-elle lancé une procédure d’expulsion classique et inadaptée à cette situation ?
Par incompétence ou pour cacher quelque chose ?

Le DAL a toujours défendu les occupants de logements et locaux vacants contraints par la nécessité, poursuivant ainsi le combat  mené par le mouvement populaire des familles en 1945, celui de Christine Brisset, de l’Abbé Pïerre, d’Albert Jacquard, de Léon Schwartzenberg et de nombreuses autres personnalités, militant.e.s  et  mouvements de défense des mal logés et des squatters.

Le DAL s’est mobilisé également à plusieurs reprises pour bloquer des tentatives de projet de loi criminalisant les squatters ou les associations qui les soutiennent, créant une procédure expéditive, justifié par une campagne amalgamant délibérément “le vol du domicile d’autrui” et le “squat par nécessité “.

Droit Au Logement suivra donc avec intérêt les suites de cette affaire à Neuilly, et avec vigilance les débats sur le projet de loi ELAN relatif au logement.