COMMUNIQUÉ – Occupants sans titre, squatteurs : l’assemblée triple les peines et glisse une mesure de délation


Paris, le 4 octobre 2020

 

L’assemblée triple les peines des occupants sans titre et permet à toute personne de saisir le préfet

en vue une expulsion expéditive …

 

Droit Au logement dénonce  le triplement des peines à l’encontre des occupants sans titre, voté vendredi matin à l’Assemblée, à l’initiative du rapporteur KASBARIAN, sans autre opposition que celle d’un député FI (E. COQUEREL).
Cette mesure punitive vient satisfaire les obsédés du sécuritaire, comme le député E. CIOTI qui déclare souhaiter “que les squatters dorment en prison”. Qualifié.e.s donc de criminel.le.s, notamment les sans-abris qui s’installent dans un logement vacant car la rue ne leur réserve que des souffrances et une mort prématurée. 
Ces députés, comme tous ceux qui exigent des mesures anti-squat, ne se préoccupent pas des locataires expulsés illégalement, alors qu’aucune poursuite n’est engagée – sauf exception –
Elles sont pourtant bien plus nombreuses que les très rares « occupants du domicile d’autrui » que l’on nous ressert depuis la fin août.

 

Cette mesure punitive poursuit un autre but : en montant la peine à trois ans, le parquet peut ainsi déférer les occupants en comparution immédiate, après les avoir placé en garde à vue. Il procède ainsi à leur expulsion sans exposer le Préfet.

 

Un autre amendement alarmant, toujours à l’initiative du rapporteur KASBARIAN, a été adopté, introduisant à nouveau un flou intentionnel et inquiétant, puisqu’il autorise “toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte” – celui de la personne pour laquelle le local constitue son domicile – à demander au Préfet l’expulsion administrative d’occupants, sans autre précision.  Autrement dit, selon ce texte (voir ci-dessous), n’importe qui pourra demander au préfet l’expulsion administrative : un  voisin ou une personne, bien ou mal intentionnée, un justicier anti-squat, le maire, un héritier lointain, une personne ou une société pouvant en tirer  profit…
Le rapporteur prétend qu’il s’agit de permettre à “l’usufruitier, l’occupant de bonne foi, ou encore les personnes qui occupent le logement en vertu d’un prêt à usage ou les personnes qui occupent un logement de fonction”, de saisir le Préfet en vue d’une expulsion sans jugement, mais le flou  de la rédaction laisse place encore une fois à tout les abus.

 

L’amendement du Gouvernement, n°1045, adopté mercredi soir, a limité les risques de dérive en faisant disparaître le terme intentionnellement flou de résidence “occasionnelle” introduit par un amendement de KASBARIAN. Il permettait d’expulser sans jugement tout occupant sans titre, d’un  logement ou d’un local vacant et même d’un terrain non bâti.
L’expulsion administrative prévue à l’article 38 de la loi DALO reste donc dans le périmètre du domicile d’autrui mais l’amendement  du Gouvernement, en y ajoutant “qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale”, prend le risque d’une interprétation préfectorale excessive et opportune.

 

La Ministre WARGON s’est engagée pendant les débats mercredi soir (débats sur l’amendement 331) à publier une circulaire d’application définissant notamment le périmètre de l’article 38, dans lequel elle incluait (débats sur l’amendement PANOT 1170) la résidence principale, la résidence secondaire, le pied-à-terre à usage professionnel, mais aussi, et c’est plus surprenant, les meublés touristiques (Airbnb et consorts), car un meublé touristique ne constitue pas que l’on sache le domicile d’autrui, sauf s’il s’agit de celui du vacancier.Il faudra donc que le ministère éclaire ce point.

 

Il reste désormais à suivre attentivement les modifications qui pourront être apportées en commission mixte paritaire – CMP qui se tiendra quelques jours après la lecture de la loi ASAP à l’Assemblée, et à connaitre l’avis du Conseil Constitutionnel s’il est saisi.
Nous rappelons que ces dispositions répressives s’appliqueront à tous les occupants sans titre, car dans le cas de l’expulsion administrative, comme dans celui de la pénalisation, il s’agit « du maintien »  dans les lieux. 

 

Droit Au logement dénonce cette volonté accrue de criminaliser les occupants sans titre et d’échafauder  des  dispositifs d’expulsion expéditives, violant le droit à la défense et à une justice équitable, alors que :
– Le nombre de sans-abris augmente à chaque instant, alimenté par le retour des expulsions locatives sans relogement ni hébergement (par exemple, le 2 octobre, un locataire de 76 ans, sa fille et leurs chiens, ont été expulsés pour impayé dans le 16ème arr. à Paris, sans  hébergement. Ils survivent avec une retraite de 400€ et un RSA …),
– 3,2 millions de logements sont vacants,
– la loi de réquisition est inappliquée,
– le gouvernement continue de baisser les APL, d’asphyxier progressivement les HLM, de violer le droit à l’hébergement et la loi DALO…

 

Droit Au Logement demande :
Le retrait en l’état de l’article 30 ter de la loi ASAP, l’application de la loi de réquisition et une politique publique respectueuse du droit à un logement décent, stable et accessible pour tou.te.s .

 

 

Un toit c’est un droit !

 

_______________________________________________________________

Art 38 et 22-4 modifiés AN 1-10-20

En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, «y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou occasionnelleAmendt commission» qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale Amendt 1045 , à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire la personne dont le domicile est occupé ou toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte Amendt 1186  du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. 
 
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. Amendt commission des lois »
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demandeAmendt 1186  au propriétaire ou au locataire. 
 
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder « sans délai Amendt commission » à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande Amendt 1186 dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

 

___________________________________________________

Article L-226-4 modifié (code pénal) :
(Article modifié à l’assemblée  le 2 octobre présenté par le rapporteur Kasbarian)
L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an de 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 45.000 euros d’amende.