Projet de loi Egalité et Citoyenneté – Amendements DAL et Pas Sans Nous


Projet de loi Egalité et Citoyenneté – Amendements DAL et Pas Sans Nous

A l’approche de la première lecture au Sénat du projet de loi Egalité et Citoyenneté, le DAL et la coordination Pas Sans Nous envoient aux sénateurs les propositions d’amendements suivants concernant la rénovation urbaine.

Des mobilisations sont prévues !

diapositive1

 

SÉNAT:

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

Amélioration de l’information des habitants lors d’opération construction démolition:  

AMENDEMENT

APRÈS L’ARTICLE 28 SEPTIES

Après le 2e alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ajouter le paragraphe suivant :

« Tous les documents et les diagnostics permettant d’élaborer le projet doivent prendre en compte les points de vue et les besoins sociaux exprimés par les locataires. Ces documents sont tenus à la disposition des locataires et de leurs représentants. Une synthèse et une information accessibles et objectives de ces travaux est délivrée à chaque locataire. »

EXPOSÉ DES MOTIFS

Si les opérations de construction-démolition peuvent avoir des effets positifs sur la vie quotidienne des habitants des quartiers populaires d’habitat social, elles peuvent aussi se révéler désastreuses et entrainer une dégradation du cadre de vie et une rancœur durable des locataire concernés.

A l’heure où l’on met en place des « conseils citoyens », des « budgets participatifs », dans le but d’associer les habitants aux prises de décision relatives à leur quartier, il devient nécessaire de s’assurer de l’adhésion des habitants à ces projets puisqu’ils entrainent des transformation considérables de leur cadre de vie censés améliorer leur situation..

Cet amendement vise à renforcer l’information des locataires et de leurs associations de défense, de telle sorte à leur permettre, en accédant aux études préalables et documents d’élaboration du projet d’urbanisme, de mieux le comprendre, Ceci est un préalable à une réelle concertation des locataires.

 


SÉNAT:

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

Consultation des habitants lors d’opération de renouvellement urbain:

APRÈS L’ARTICLE 28 SEPTIES

Après le 4e alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ajouter le paragraphe suivant :

« Dans le cas d’opération de construction démolition, si un cinquième des locataires en fait la demande par écrit, le bailleur doit organiser une consultation à bulletin secret pour recueillir leur avis. La validation du projet par la majorité des locataires ayant participé au scrutin est alors requise pour engager l’opération. »  

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les opérations de construction démolition bouleversent la vie quotidienne et le cadre de vie des habitants de quartiers d’habitat social, qui y vivent souvent depuis de nombreuses années.

Ces opérations lorsqu’elles sont mal ciblées et mal conduites peuvent se révéler désastreuses pour les locataires, mais aussi pour la collectivité territoriale qui a initié et porte le projet. Les procédures de concertation sont insuffisantes pour permettre aux locataires, pourtant concernés au premier chef, d’être un acteur décisif dans la décision.

A l’heure où l’on souhaite renforcer la démocratie participative afin d’associer les habitants aux prises de décision les concernant, il devient nécessaire de vérifier leur adhésion à ces programmes.

C’est pourquoi, si une opération de construction démolition, bien que préalablement soumise aux points de vue des habitants dans le cadre de réunions de concertation, est contestée par une partie importante des locataires, il doit être organisé un scrutin à bulletin secret pour valider le projet.

Cet amendement vise à faire franchir le cap de la démocratie participative à ces politiques d’urbanisme, qui fondamentalement ont gardé un caractère autoritaire, malgré les procédures de concertation mise en place.

 

 

 

SÉNAT:

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

Consultation des habitants lors d’opération de renouvellement urbain:

APRÈS L’ARTICLE 28 SEPTIES

Dans le 1er alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

  • après les mots « Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l’article 44 ter, existe, cette concertation est» ajouter le mot « également »,
  • remplacer les mots « en l’absence de conseil de concertation locative » par les mots « et après en avoir informé le conseil de concertation locative ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le conseil de concertation locative qui est une instance de discussion et de décision entre le bailleur social et les associations de locataires, ne peut être l’unique instance de concertation.

Il est nécessaire que les locataires concernés par une opération de réhabilitation ou de construction démolition soient eux aussi concertés.


 

SÉNAT :

Egalité et Citoyenneté – n° 3851 

Le relogement des locataires lors d’opération de construction démolition doit correspondre à leurs besoins :

APRÈS LE 28 QUATER B

Après le 3e alinéa de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, ajouter le paragraphe suivant :

L’offre de relogement doit correspondre en ce qui concerne la surface et le nombre de pièces, à la composition familiale du locataire.

EXPOSE SOMMAIRE

Il est nécessaire de préciser que le relogement des locataires, dans le cadre d’une opération de construction démolition doit satisfaire aux besoins du locataire évincé en terme de surface et de nombre de pièces, de telle sorte à éviter des relogement inadaptés.

Il s’agit également, dans le cadre de ce relogement, d’organiser la décohabitation des jeunes.


 

 

SÉNAT :

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

Lors d’opération de construction démolition, le loyer et les charges relatifs au relogement des locataires  

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, après le premier alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

Le montant du loyer de l’offre de relogement, additionné au montant des charges rapporté au mètre carré, ne peut être supérieur à celui du logement visé par l’opération de construction démolition, si le locataire en fait la demande.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les locataires évincés sont très fréquemment des ménages modestes, et leur relogement entraîne une hausse du loyer, et encore plus fréquemment un hausse des charges.

Les locataires se heurtent alors à des difficultés financières qui peuvent entraîner des impayés de loyer

 

 

 

SÉNAT

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

La localisation du relogement des locataires lors d’opération d’urbanisme de construction démolition :

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, après le premier alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

« Lorsque le locataire le souhaite, l’offre de relogement est située dans le périmètre de l’opération d’urbanisme, ou dans un rayon de 200m de cette opération. »

EXPOSE SOMMAIRE

Lors d’opérations d’urbanisme, entraînant le relogement de tout ou partie des habitants, ces derniers peuvent souhaiter rester dans le quartier (faire valoir le droit au retour) où ils ont établi des liens sociaux, des relations de proximités, des attaches affectives. Leur déplacement dans un autre quartier peut être vécu comme un déplacement forcé et un traumatisme, produisant ressentiment et choc psychologique. Les personnes âgées, les personnes handicapées ou touchées par une affection nécessitant des soins réguliers, les ménages en situation de précarité sociale particulièrement lorsqu’il s’agit de parent isolés peuvent rencontrer une impossibilité de s’adapter à un autre quartier, et à y reconstruire les attaches et les liens sociaux nécessaire à la vie quotidienne.

C’est pourquoi il est proposé d’établir un droit au relogement dans le même quartier ou en proche périphérie, pour les habitants qui le souhaitent.

 

 

SÉNAT

Egalité et Citoyenneté – n° 3851 

La localisation du relogement des locataires les plus vulnérables lors d’opération d’urbanisme de construction démolition :

 APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, après le premier alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

« Lorsque le locataire a plus de 65 ans ou a à sa charge une personne de plus de 65 ans, ou lorsque l’occupant est en situation de handicap ou a à sa charge une personne en situation de handicap et s’il en fait la demande, l’offre de relogement est située dans le périmètre de l’opération d’urbanisme, ou dans un périmètre de 200 mètres de l’opération d’urbanisme. »

EXPOSE SOMMAIRE

Lors d’opérations, entraînant le relogement de tout ou partie des habitants, ces derniers peuvent souhaiter rester dans le quartier (faire valoir le droit au retour). Il est légitime que ce droit au retour s’applique de droit aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou touchées par une affection nécessitant des soins réguliers, aux ménages en situation de précarité sociale particulièrement lorsqu’il s’agit de parent isolés, car il peuvent rencontrer une impossibilité de s’adapter à un autre quartier, et à y reconstruire les attaches et les liens sociaux nécessaire à la vie quotidienne.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir un droit au relogement dans le même quartier, pour les personnes vulnérables, ou dans un proche périmètre.

 

 

SÉNAT

Egalité et Citoyenneté – n° 3851 

Création d’une aide à la mobilité lors du relogement des locataires à l’occasion d’opération d’urbanisme de construction démolition :

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, après le premier alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

« Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par l’organisme chargé de l’opération d’urbanisme sont définies par décret. »

EXPOSE SOMMAIRE

Les frais occasionnés par les ménages évincé en terme de déménagement, de réinstallation, de rééquipement, de réabonnement des fluides ne peuvent être laissés à la charge de l’occupant, puisque le déménagement lui est imposé par son bailleur.

 

 

 

SÉNAT

Egalité et Citoyenneté – n° 3851 

Indemniser les locataires des nuisances et troubles de jouissance lors d’opération de construction démolition:

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, entre premier alinéa et le 2e alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

Lorsque les travaux de démolition reconstruction entrainent des nuisances et des troubles de jouissance pour les locataires, une indemnisation est prévue par l’organisme chargé de l’opération. Un décret fixe les conditions d’évaluation contradictoire et les modalités d’indemnisation des locataires.

EXPOSE SOMMAIRE

Les opérations de renouvellement urbain entrainent la mise en place d’un chantier produisant fréquemment des nuisance et des troubles de jouissance importants, dégradant le cadre de vie des habitants, et ce sur de longues périodes, parfois plus de 10 ans :

– Le bruit et la poussière émanant des chantiers de démolitions, de percements, de fondations, de reconstructions, du ballet incessant des camions et des grues sont sources de dégradation du cadre de vie

– Les déplacements piétonniers des habitants sont rendus plus difficiles,

– Les équipements publics, écoles, aires de jeux, locaux associatifs, espaces verts sont souvent détruits rapidement, et sont reconstruits tardivement

– des espaces verts et des parkings en surface disparaissent

– Les personnes âgées, handicapées et les enfants sont particulièrement impactés.

Il y aurait donc lieu de prévoir une indemnisation des locataires pendant la période de l’opération, par l’aménageur, compte tenu de l’importance de la dégradation du cadre de vie prévisible ou constatée.

Compte tenu des difficultés pour les locataires d’établir un tel constat, un décret est nécessaire à la fois pour fixer les modalités du ou des constats, ainsi qu’un barême des indemnités.

 


SÉNAT:

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

Le parking reste aux mêmes conditions financière, lors du relogement:

AMENDEMENT

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, entre premier alinéa et le 2e alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

« Les locataires qui disposaient d’un emplacement de stationnement de véhicule conservent ce droit aux même conditions financières lors de leur relogement »

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre des opérations de reconstruction – démolition, il arrive fréquemment que les locataires n’aient plus accès à un espace de stationnement de véhicule gratuit où doivent supporter une hausse du loyer de la place de stationnement.

Bailleurs et organisme chargé de l’opération doivent prendre ce facteur en compte lors de la proposition de relogement présentée aux locataires.

 

 

SÉNAT:

Egalité et Citoyenneté – n° 3851

La cave reste aux même conditions financière, lors du relogement:  

AMENDEMENT

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, entre premier alinéa et le 2e alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

« Les locataires qui disposaient d’une cave conservent ce droit lors de leur relogement, aux même conditions financières.  »

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre des opérations de construction – démolition, il arrive fréquemment que les locataires n’aient plus de cave mise à disposition dans leur nouveau local alors que c’était le cas antérieurement.

 


SÉNAT

Egalité et Citoyenneté – n° 3851 

Amendement de cohérence:

APRÈS LE 28 QUATER B

Dans le III de l’article 353-15 du Code de la construction et de l’habitation, au premier alinéa après les mots « Toutefois cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis » ajouter « et aux conditions exposées ci dessous »   :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de cohérence a pour objet de prendre en compte les amendements précisant les conditions de relogement des locataires, ajoutés à la suite du présent paragraphe.

 

 

 

SÉNAT

Egalité et Citoyenneté – n° 3851 

Faciliter la décohabitation des jeunes ménages lors d’opération d’urbanisme de construction démolition :

AVANT L’ARTICLE 33

Dans le dernier alinéa de l’article L. 353-15 du code de la construction remplacer le mot « ou », par le mot « et »

EXPOSE SOMMAIRE

Il s’agit de tenir compte des besoins des locataires qui sont déplacés temporairement et qui ne souhaitent pas revenir dans le logement réhabilité, parce qu’ils connaissent une situation de sur occupation, ou parce qu’il y a nécessité de décohabitation de jeunes ménages contraint de rester chez leur parents en attendant un logement.