Loi de sécurité Globale : attaques contre les libertés et contre les exclus du logement, occupants sans titre…


 

La loi de Sécurité Globale, adoptée à la suite d’une CMP conclusive, outre les nombreuses mesures portant atteintes aux libertés,           attaque une nouvelle fois les occupants sans titre et renforce leur criminalisation, tandis que la crise du logement s’aggrave, et que le nombre de logements et locaux vacants est en hausse constante dépassant le seuil des 3 millions.

Dans ce contexte de surenchère répressive, Droit Au logement alerte sur les attaques contre le droit au logement disséminées dans les différents textes en discussion ou programmés, particulièrement dans la loi de Sécurité Globale qui vient d’être adoptée en CMP.

1 – Art 1-bis A : criminalisation des occupants sans titre de locaux vacants

– Triplement des peines prévues par l’art L 226-4 du code pénal contre les occupants sans titre, y compris les personnes escroquées par un faux bailleur, ou occupants de logements laissés en déshérence par le propriétaire : 45 000 euros d’amende et 3 ans de prison. Le conseil constitutionnel avait censuré cette disposition déjà incluse dans la loi ASAP, en tant que cavalier législatif.

  1. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

(Article 226-4 du code pénal): L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.)

– Extension du délit d’occupation du domicile d’autrui prévu au L 226-4 du CP à l’occupation de bureaux désaffectés, hangars et autre locaux d’activité vacants :

Le 2e paragraphe de cet article a été modifié par la CMP. Il est particulièrement imprécis et laisse place à des interprétations diverses : Il étend le délit d’occupation et maintien dans le domicile d’autrui  à l’occupation d’un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, y compris lorsqu’il est vacant.. Pourtant ce n’est pas le domicile d’autrui puisqu’il s’agit de locaux d’activité.

De plus, il autorise la police municipale à retenir les personnes occupantes sans titre jusqu’à leur interpellation par la police ou la gendarmerie.

  1. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

Cet amendement criminalise la plupart des occupants sans titre qui n’étaient pas visés par la loi ASAP, après avoir réussi en décembre dernier à permettre l’expulsion en 48h des occupants sans titre de locaux d’habitation appartenant à des particuliers.

Il s’agit d’une attaque frontale menée contre les victimes de la crise du logement. Elle s’inscrit dans le cadre plus général de la « guerre aux pauvres » menée désormais sans complexe par la majorité sénatoriale et le Gouvernement.

2 – Article 14 bis : les vigiles de bailleurs pourront dresser des PV et faire des constats            

Dans les parties communes d’immeubles et ensembles immobiliers, les vigiles de bailleurs privés ou sociaux, sorte de police privée assermentée et autorisée néanmoins à porter une arme, pourront dresser des PV et des contraventions, et transmettre au procureur.

Article 14 bis : Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 « Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

« Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission,les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.

« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procès-verbal. »

Ces 3 dispositions répressives issues des sénateurs LR ont été validées par le Gouvernement au nom d’une prétendue « sagesse », aussi bien en lecture au Sénat qu’en CMP.

A ce stade de l’examen de la loi de Sécurité Globale que Droit Au Logement dénonce dans son ensemble, il ne reste plus qu’à se mobiliser et saisir le Conseil Constitutionnel.

Un toit c’est un droit !